ICPE (Installation Classée Protection Environnement) un contrôle tous les 90 ans ?

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
Déclaration  : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
Autorisation  : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Mais celons l'évaluation de la police de l’environnement :  Rapport Comité Général de l’Environnement et du Développement Durable de février 2015

Extrait page 32

"1.3. La pression de contrôle est inégale et sa répartition n’est pas toujours optimisée

1.3.1. Les ICPE 1.3.1.1.

Le contrôle des ICPE par l’administration

La capacité de contrôle des ICPE par l’administration est relativement faible si on la rapporte aux nombres d’installations : sur la base de 1 230 inspecteurs en équivalent temps plein (ETP) et d’un objectif fixé par la loi de finances de 25 inspections par inspecteur et par an, la capacité de contrôle théorique est de l’ordre de 30 000 inspections par an, alors que le nombre d’installations réglementées est d’environ 500 000. En moyenne, une installation serait donc inspectée une fois tous les 17 ans ce qui induirait une pression de contrôle peu sensible pour un exploitant.

La relative faiblesse de cette fréquence moyenne n’est pas une exception, ni dans le domaine de l’environnement ni même dans l’ensemble des activités réglementées par la puissance publique. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs soumises à des pressions moyennes de contrôle nettement inférieures. Mais cet indicateur macroscopique n’est pas très significatif et il cache une très grande variété de situations.

Depuis le début des années 2000, le ministère chargé de l’environnement a mis en place un dispositif de structuration des contrôles.


 Dans sa version en vigueur, ce dispositif prévoit que les 44 000 établissements soumis à autorisation ou à enregistrement doivent être inspectés au moins une fois tous les 7 ans. Parmi ceux-ci, 3 000 établissements considérés comme prioritaires doivent être inspectés au moins une fois par an et 10 000 établissements de seconde priorité, dénommés « établissements à enjeux importants », doivent être inspectés au moins une fois tous les 3 ans. Ces deux derniers objectifs sont bien respectés ; le premier l’est de manière moins systématique selon les régions.

 L’organisation du contrôle des 450 000 installations soumises à déclaration relève d’une logique différente : aucune fréquence minimale d’inspection n’est fixée. L’inspection des installations classées intervient soit en cas de plainte, soit dans le cadre d’opérations « coup de poing » ciblées sur certains secteurs. Environ entre 4 500 et 5 000 inspections sont menées dans une année, ce qui correspond à une fréquence moyenne de contrôle comprise entre une fois tous les 90 ans et une fois tous les 100 ans."

Installation Classée Protection Environnement ou Classée Pour Enfumage ?


Info: ADENCA - Lien document source: Évaluation de la police de l’environnement Rapport CGEDD n° 008923-01, IGSJ n°38/14, IGA n°14121-13071-01, CGAAER n° 13106

Courrier ADIR Sénart - Enquête publique Prologis Les Chevrons

Pour information, veuillez trouver ci-dessous le courrier de l'ADIR Sénart (Association de Défense des Intérêts des Riverains des ZA de Sénart) adressé à M. le commissaire enquêteur et Mairie de Moissy-Cramayel. Celui-ci relate de manière claire & précise le manque d'information locale sur les risques industriels induits par la multiplication d'installations classées pour l'environnement (ICPE) avec classement Seveso bas. Plusieurs milliers d'habitants sont concernés, périmètre de sécurité oblige: 1350 mètres (500 mètres pour les premières habitations à Moissy) Nous sommes d'accord avec l'ADIR, une réunion publique s'impose.

Autorisation communication ©ADIR Sénart 05-2016
Pour contacter l'ADIR Sénart: adirsp1@gmail.com - www.facebook.com/adir.senart

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(Indice: ça commence par un S)

Loi Biodiversité au Sénat (2e lecture) - mercredi 04 mai 2016

Les nouveaux outils qu’étaient les zones prioritaires pour la biodiversité, destinées à mettre en œuvre dans une zone définie des pratiques favorables à certaines espèces menacées (art. 34),  et les espaces de continuités écologiques, permettant d’inscrire la trame verte et bleue dans les plans locaux d’urbanisme (art. 36 quater), sont purement et simplement supprimés.

Pour plus de précisions, allez sur le dossier législatif en ligne sur le site du Sénat, ICI >>



Rappel : Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, "Loi Biodiversité" qu'est ce que c'est ?


Ce projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale par le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le 26 mars 2014.

Par ce texte, le Gouvernement souhaite renouveler et simplifier "la gouvernance des politiques en faveur de la biodiversité au niveau national et régional en rassemblant plusieurs organismes existants au sein d'une instance de concertation, le Comité national de la biodiversité, et d'une instance d'expertise, le Conseil national de protection de la nature".

Le projet de loi comporte 6 titres.

Le titre Ier (articles 1er à 4) a pour ambition de renouveler la vision de la biodiversité et les principes d'action qui doivent permettre sa protection et sa restauration. Ainsi, l'article 2 introduit la notion de connaissance de la biodiversité, ainsi que deux nouveaux principes : le triptyque « éviter, réduire, compenser » et la solidarité écologique ; l'article 3 intègre la lutte contre les nuisances lumineuses dans le droit environnemental.
Le titre II (articles 5 à 7) est relatif à la gouvernance de la biodiversité. L'article 5 prévoit d'une part la création d'un comité national de la biodiversité comme instance sociétale de concertation et propose de créer dans la loi le Conseil national de protection de la nature (CNPN), actuellement d'essence réglementaire, et d'en faire une instance scientifique et technique chargée de rendre des avis au ministre.
Le titre III (articles 8 à 17) met en place une agence française pour la biodiversité. L'article 9 définit ses missions, sa gouvernance et ses ressources. L'article 12 procède au transfert des personnels des établissements publics actuels vers l'Agence de la biodiversité.
Le titre IV (articles 18 à 26) porte sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. L'article 18 met en place un dispositif réglementant l'accès aux ressources génétiques ainsi que le partage de leur utilisation ; l'article 23 insère un dispositif d'accès et de partage (APA) dans le code de la santé publique pour les ressources microbiologiques (pathogènes).

Le titre V (articles 27 à 68) intitulé Espaces naturels et protection des espèces se divise en 7 chapitres.
Le chapitre 1er (articles 27 à 32) est consacré aux institutions locales en faveur de la biodiversité. Il traite notamment des Parcs naturels régionaux (articles 27 à 31).
Le chapitre 2 (articles 33 à 36) contient les mesures foncières et d'urbanisme et met en place une politique graduée d'outils facilitant la mise en œuvre d'actions favorables à la biodiversité sur les terrains agricoles et naturels sans avoir à recourir à leur acquisition.
Le chapitre 3 (articles 37 à 46) porte sur le milieu marin dans toutes ses dimensions spatiales et vise à assurer la conciliation des activités avec la protection du milieu marin. L'article 38 ouvre la possibilité de gérer des réserves naturelles en mer aux acteurs socio-économiques. L'article 43 crée un nouvel outil de police administrative dénommé "zone de conservation halieutique" qui permet aux autorités de l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones fonctionnelles des ressources halieutique (par exemple les frayères, nourriceries...).
Le chapitre 4 (articles 47 à 51) est relatif au littoral. Les articles 47 à 50 visent à conforter l'action du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). L'article 51 assure la mutualisation des personnels habilités à constater des infractions sur le domaine public maritime (DPM).
Le chapitre 5 (articles 52 à 57) contient les sanctions en matière d'environnement. L'article 57 procède ainsi à la création d'un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée.
Le chapitre 6 (article 58) vise à simplifier les schémas territoriaux.
Le chapitre 7 (articles 59 à 68) habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Le titre VI (article 69 à 73), consacré au paysage se divises en deux chapitres.
Le chapitre 1er (articles 69 à 71) relatif aux sites inscrits et classés vise à renforcer l'efficacité et la lisibilité de la politique de protection des sites.
Le chapitre 2 (articles 72 et 73) vise à compléter l'actuel titre Paysage du code de l'environnement qui ne traite aujourd'hui du paysage que de façon partielle.

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